TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401882_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un passeport biométrique ou tout autre document lui permettant de se rendre en Afrique du Sud d'ici le 5 février 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de passeport dans un délai de trois jours, sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que la préfecture du Val-de-Marne ne lui a pas délivré de passeport malgré une demande déposée le 13 novembre 2023 et qu'il doit se rendre en Afrique du Sud à brève échéance pour un voyage d'affaires ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à son droit à détenir un titre d'identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence, M. A invoque la circonstance selon laquelle son passeport, dont la validité expire le 24 novembre 2024, ne dispose plus, en raison de ses nombreux voyages, de deux pages vierges consécutives, condition nécessaire à l'entrée sur le territoire de l'Afrique du Sud, et que, devant s'y rendre dans les meilleurs délais pour " finaliser la signature d'un contrat ", il est impératif qu'il se voie délivrer un nouveau passeport. Toutefois, d'une part, il n'établit ni l'impossibilité de reporter la signature du contrat en cause, ni, en tout état de cause, l'impossibilité de procéder à cette signature à distance. Il n'apporte en outre aucun élément sur les conséquences, en ce qui le concerne et en ce qui concerne la société pour laquelle il travaille, de l'absence de la conclusion de ce contrat. Par ailleurs, et en tout état de cause, il lui appartenait, alors qu'il fait lui-même état des " nombreux déplacements professionnels " qu'il est amené à effectuer pour les besoins de sa société, de s'assurer suffisamment en amont de la possibilité du respect des conditions de voyage relatives à la tenue de son passeport. 5. Il résulte de ce qui précède que, M. A n'établissant pas l'urgence qui s'attacherait à l'intervention d'une décision juridictionnelle dans un délai de quarante-huit heures, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le condamner à une amende pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de Val-de-Marne. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2401882_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA