TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401882_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 11 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande d’enregistrement et d’instruction de sa demande de titre en qualité de parent d’enfant français ; 3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à son bénéfice, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’un titre de séjour a été délivré au requérant. Par une lettre du 1er décembre 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, M. A... maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.... Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A... présentée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2401882_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel