TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401883_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme C B demande au juge des référés d'ordonner au recteur de l'académie de Toulouse de lui délivrer une attestation conforme à la réalité de la rémunération nette qui lui est versée en 2021 et 2022 stipulant que les heures supplémentaires sont incluses dans le montant des rémunérations à déclarer aux services fiscaux. Elle expose que : -les services du rectorat de l'académie Toulouse déclarent aux services fiscaux, à tort, le " montant total à déclarer " augmenté des heures supplémentaires alors que celles-ci sont en réalité incluses dans le montant total à déclarer ; -les services fiscaux ne valident pas la correction qu'elle a elle-même apportée sur sa déclaration de revenus, estimant que la seule source recevable est celle de l'employeur, à qui il incombe de procéder aux modifications utiles ; -elle a sollicité en vain le rectorat à cette fin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B indique déposer une requête en " référé constat " et sollicite l'expertise et l'intervention du tribunal. Au vu de ses écritures elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au recteur de l'académie de Toulouse de lui délivrer une attestation conforme à la réalité de la rémunération nette qui lui a été versée en 2021 et 2022 stipulant que les heures supplémentaires sont incluses dans le montant des rémunérations à déclarer aux services fiscaux. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. Mme B expose avoir demandé aux services du recteur de l'académie de Toulouse de lui délivrer une attestation conforme à la réalité de la rémunération nette qui lui a été versée en 2021 et 2022 stipulant que les heures supplémentaires sont incluses dans le montant des rémunérations à déclarer aux services fiscaux, en vain. L'administration est dès lors réputée avoir opposé un refus à cette demande. Or, dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il enjoigne au recteur de l'académie de Toulouse de lui délivrer ladite attestation, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet, en contrariété avec ce qui a été dit au point 2 ci-dessus. Par ailleurs, si Mme B indique que le délai accordé par l'administration fiscale pour produire l'attestation expirait le 27 mars 2024, soit le jour-même de l'enregistrement de la présente requête, elle n'apporte dans l'instance aucun élément tangible de nature à faire regarder sa demande comme présentant un caractère d'urgence. Dans ces conditions, la requête de l'intéressée doit être rejetée, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 4 avril 2024. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2401883_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA