TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401884_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un recours pour excès de pouvoir contre Mme la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Mme A forme devant le tribunal un " recours pour excès de pouvoir contre Mme la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble ". Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que le juge administratif ne peut être saisi que d'un recours formé contre une décision administrative. La requérante n'indique pas de quelle décision elle entend obtenir l'annulation, étant rappelé que les litiges résultant des décisions prises par la présidente du tribunal judiciaire dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles ne relèvent pas en tout état de cause de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 4. Mme A a présenté une première requête le 24 novembre 2023 qui a été rejetée par une ordonnance du 7 décembre 2023 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle a présenté une deuxième requête le 14 février 2024 rejetée de nouveau par une ordonnance du 20 février 2024 prise sur le même fondement et lui rappelant les dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la troisième requête formée par Mme A le 17 mars 2024, également rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, présente un caractère abusif. Il y a lieu dès lors d'infliger à la requérante une amende d'un montant de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Il est infligé à Mme A une amende de 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Grenoble, le 28 mars 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2401884_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel