TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401884_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du 12 octobre 2022 procédant à une saisie sur ses rémunérations, en tant qu'il n'a pas pris en compte des justificatifs de paiement d'une prestation compensatoire et d'une pension alimentaire à verser à son ex-épouse à hauteur de 2 194,28 euros et demande un " dédommagement de 2 000 euros ". Il soutient que : - le juge de l'exécution n'a pas pris en compte des justificatifs de paiement d'une prestation compensatoire et d'une pension alimentaire à hauteur de 2 194,28 euros ; - il est fondé à solliciter un dédommagement de 2 000 euros " au vu des tracas successifs rencontrés et de la mauvaise foi pratiquée par la partie adverse ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. / () ". 2. M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du 12 octobre 2022 procédant à une saisie sur ses rémunérations, en tant qu'il n'a pas pris en compte des justificatifs de paiement d'une prestation compensatoire et d'une pension alimentaire à verser à son ex-épouse à hauteur de 2 194,28 euros et demande un " dédommagement de 2 000 euros, " au vu des tracas successifs rencontrés et de la mauvaise foi pratiquée par la partie adverse ". Le litige qui oppose le requérant à son ex-épouse est un litige de droit privé et les tribunaux de l'ordre judiciaire se sont d'ailleurs reconnus compétents pour en connaitre. Il n'appartient pas aux juridictions administratives de remettre en cause des décisions des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par ailleurs, les conclusions indemnitaires présentées sont dirigées, non pas contre une personne publique déterminée, mais contre l'ex-épouse du requérant en tant que " partie adverse " dans le litige les opposant devant la juridiction judiciaire, soit contre une personne privée dans le cadre de relations de droit privé. Ainsi, elles ne relèvent pas non plus de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 3 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2401884_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel