TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401885_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, la SAS Entreprise Delot, représentée par Me Cuny, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation entant qu'elle rejette son offre ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges de reprendre la procédure aux négociations ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, dont l'acte d'engagement du marché public de travaux relatif à la réalisation d'ouvrages de franchissement de la Meurthe avec travaux de voirie et réseaux divers sur la friche industrielle du Souche, signé le 13 juin 2024 par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le marché en litige a été signé le 13 juin 2024 par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, antérieurement à l'introduction de la requête de la SAS Entreprise Delot. Par suite, les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui ont été présentées postérieurement à la signature du contrat, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Entreprise Delot est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS Entreprise Delot et à la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Fait à Nancy, le 3 juillet 2024. La magistrate désignée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2401885_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel