TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401885_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la préfète de l'Aube l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ()". Selon les dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. B tendant à la contestation de la décision par laquelle il a été placé en rétention administrative relèvent de la seule compétence du juge des libertés et de la détention. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions accessoires à fin d'injonction et de celles tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête doit dès lors, être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative en application du 2° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 août 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HENRIOT N°240186
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2401885_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel