TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401886_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir, dans l'attente de la décision qui procèdera de cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Smati en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour suite à l'injonction du tribunal annulant l'obligation prise à son encontre de quitter le territoire et qu'ainsi il est mis fin à sa situation régulière ; par ailleurs il est titulaire d'une promesse d'embauche la décision préjudiciant gravement à ses intérêts ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'un vice de procédure en ce que sa demande aurait dû être examinée comme une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme une demande de protection contre l'éloignement que le préfet a instruit sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui induit un non respect de la procédure prévu par les articles R. 313-22 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 ; * elle est entachée d'erreur de droit pour le même motif qu'exposé ci-dessus ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9°; du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à ses pathologies qui n'ont pas évolué favorablement depuis l'annulation de son éloignement par le tribunal ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2401921 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que celle-ci met fin à sa situation régulière en France et l'empêche d'honorer une promesse d'embauche Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et des pièces jointes à sa requête, que l'intéressé a essentiellement séjourné irrégulièrement en France en s'opposant à son transfert puis après le rejet définitif de sa demande d'asile le 9 décembre 2022, celui-ci ayant été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour seulement du 3 août au 25 septembre 2023. Ainsi, la décision litigieuse ne modifie fondamentalement pas sa situation quant à son droit de séjourner, alors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que la décision attaquée aurait pour effet de l'empêcher d'accéder aux soins que son état de santé nécessite en France. En outre, si M. A évoque l'impossibilité de satisfaire à une promesse d'embauche, il est constant que ladite promesse a été signée le 20 décembre 2023 après que le requérant se soit vu retirer son droit au séjour et qu'elle n'est valable que pour un contrat d'une durée d'un mois. Par suite, la décision attaquée ne préjudicie pas suffisamment aux intérêts du requérant et ainsi la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à Me Smati. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 12 février 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401886
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2401886_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel