TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401888_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Traversini en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée rend impossible la régularisation de sa situation et l'empêche de mener une vie privée et familiale normale ; - la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est également satisfaite dès lors que cette dernière est entachée d'erreur de droit, d'une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n°2401887 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doutesérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sansqu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B A, ressortissant comorien né en 1973, a fait l'objet, par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 avril 2022 d'un refus de titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Le tribunal de céans (jugement n°2202088 du 23 novembre 2022) a rejeté la requête formée par l'intéressé aux fins d'annulation de l'arrêté susmentionné. Il a, en dernier lieu le 2 novembre 2023, formé une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par décision en date du 29 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer cette demande. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir que la décision attaquée rend impossible la régularisation de sa situation et l'empêche de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, le requérant a fait l'objet, par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 avril 2022, d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, mesures qui ont été confirmées par le tribunal de céans (jugement n°2202088 du 23 novembre 2022). L'intéressé n'ayant pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre et confirmée par le Tribunal, et la décision en litige ne portant atteinte à aucune situation légalement établie ni ne modifiant la situation dans laquelle il se trouvait auparavant, il doit être considéré, dans ces circonstances, comme s'étant placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Ainsi, le requérant ne démontrant pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la nécessité, pour lui, de bénéficier à bref délai, du prononcé par le juge des référés d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle par le Tribunal statuant au fond sur la légalité de la décision litigieuse, il y a dès lors lieu de rejeter, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions susmentionnées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 12 avril 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2401888_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel