TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401889_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son visa de long séjour a expiré le 24 décembre 2023, qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, elle ne peut conclure de contrat d'alternance nécessaire pour la poursuite de son année universitaire en première année de master " Architecture des logiciels " et que l'absence de document de séjour valable l'empêche d'effectuer un déplacement en Algérie pour se rendre auprès de son père, âgé de 70 ans, qui a subi le 9 février 2024 un accident vasculaire cérébral et dont l'état de santé s'est dégradé le 18 février 2024 ; - l'absence de délivrance d'un récépissé méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du protocole additionnel n°4, les dispositions des articles R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-26 du code du travail et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 février 2024 à 14h45, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Cherfi-Yonis, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et demande, en outre, au juge des référés : * d'assortir l'injonction sollicitée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard * et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, en outre, que l'absence de délivrance d'un récépissé porte atteinte à son droit de travailler et que, quelle que soit la date à laquelle elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour, la délivrance d'un récépissé est de plein droit dès lors que son dossier est réputé complet ; - et Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la demande de titre de séjour a été présentée tardivement et que, par conséquent, la requérante s'est placée elle-même dans une situation d'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 29 août 2000, de nationalité algérienne, est entrée en France le 28 septembre 2023, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " afin de suivre une première année de Master Architecture des logiciels. Le 5 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le site ANEF. Elle a ensuite envoyé un dossier de demande de titre de séjour reçu par la préfecture du Nord le 18 janvier 2024. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 précité : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code () ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant " prévus au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement d'une telle demande, dans un délai raisonnable. Dans ce cadre et en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative compétente ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 5. En l'espèce, Mme B, de nationalité algérienne, entrée en France le 28 septembre 2023, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 24 décembre 2023, a sollicité, le 5 décembre 2023, sur le site de l'ANEF la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sur indication des services de la préfecture du Nord, elle a adressé, par voie postale, un dossier de demande de titre de séjour reçu le 18 janvier 2024. A la suite de ces demandes, aucun récépissé n'a été délivré à la requérante, malgré plusieurs relances auprès des services de la préfecture, sans qu'il ne résulte par ailleurs de l'instruction que le dossier soumis par l'intéressée en vue de cette délivrance soit incomplet ni qu'une telle demande présenterait un caractère abusif ou dilatoire, Mme B séjournant sur le territoire français afin d'y poursuivre ses études. Eu égard notamment aux conditions du séjour de la requérante en France ainsi qu'à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord, en s'abstenant, depuis plus de deux mois à la date de la présente ordonnance, de délivrer à Mme B, dans un délai raisonnable, un récépissé, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances et en raison des effets de l'absence de délivrance d'un récépissé sur la poursuite des études suivies par la requérante ainsi que sur sa situation personnelle, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par Mme B que sont la liberté d'aller et venir et le droit au travail. 6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en raison de la situation administrative de Mme B, elle est empêchée de conclure un contrat d'alternance dans le cadre de la poursuite de ses études. En outre, elle ne peut envisager un déplacement en Algérie afin de rendre visite à son père, âgé de soixante-dix ans, victime d'un accident vasculaire cérébral le 9 février 2024 et dont l'état de santé s'est dégradé le 18 février 2024, sans perspective de pouvoir revenir sur le territoire français afin d'y poursuivre son année universitaire. Le conseil du préfet du Nord fait valoir à l'audience, sans autre précision, que Mme B s'est placée elle-même dans cette situation dès lors qu'elle a présenté tardivement sa demande de titre de séjour. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a présenté, le 5 décembre 2023, soit avant l'expiration de son visa de long séjour, sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice mis à disposition, ainsi que cela est prévu par les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021. Dans les circonstances particulières de l'espèce, elle justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de délivrance de titre de séjour portant mention " étudiant ", récépissé valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'intéressée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, récépissé valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 février 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2401889_20240226
Données disponibles
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