TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401891_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sur l'application Télérecours citoyen sous l'identité Seven Eleven le 20 mars 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 15 mars 2024 du préfet de l'Isère portant fermeture administrative temporaire d'un débit de boissons ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. Le requérant ne produit pas l'intégralité de l'arrêté attaqué et notamment son dispositif. Dès lors, la requête en référé n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. 4. D'autre part, l'article R. 522-1 du même code dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 5. Le requérant n'a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2024 en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête n°2401891 doit être rejetée comme irrecevable, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête n°2401891 est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 21 mars 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401891
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401891_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2401891_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel