TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401892_20240227
- Date
- 27 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 25 février 2024, Mme B A, représentée par Me Costa, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité à Lyon a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement appartenant à la Société Villeurbannaise d'Urbanisme, sise 6 rue Sully Prudhomme (69100), porte 4302, 9ème étage de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification, précisant qu'à l'expiration de ce délai, il serait procédé à l'évacuation forcée de ces occupants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée prévoit un délai de sept jours, à compter de sa notification, au terme duquel elle sera expulsée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : . du vice de procédure d'une part, en méconnaissance du 1er alinéa de la loi du 5 mars 2007, le bien appartenant à la commune de Villeurbanne et d'autre part, car le constat de l'occupation sans titre a été fait par un commissaire de justice en méconnaissance de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, . d'une erreur de fait, en l'absence de violence et d'effraction, . d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la procédure prévue par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 ne pouvait lui être appliquée, . d'une erreur de droit tirée de la non-rétroactivité de la Loi dès lors qu'elle justifie être entrée dans les lieux au mois de septembre 2021 et y vivre sans interruption depuis cette date, . d'une méconnaissance des dispositions de l'article 38 de la loi de 2007, . d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 février 2024 sous le n° 2401891 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête, en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 27 février 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2401892_20240227
Données disponibles
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