TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401892_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pardoe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 2 mars 2024 sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée au préfet de la Gironde ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il est dépourvu de tout récépissé de demande de titre de séjour et donc dépourvu d'autorisation de travail ; l'administration a refusé de lui délivrer un récépissé, malgré ses nombreuses sollicitations ; l'instruction de sa demande de titre de séjour a pris un retard considérable ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; cette décision est insuffisamment motivée ; l'administration n'a pas exécuté un jugement du tribunal administratif du 11 octobre 2023 ; ce qui est fautif ; la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des critères de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit toutes les conditions posées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour ; la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mars 2024 sous le n° 2401891 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il est constant que la demande présentée par M. B à la préfecture de la Gironde portait sur une première délivrance de titre de séjour. Le requérant ne peut donc se prévaloir d'une présomption d'urgence. Pour néanmoins justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler en raison de l'absence de remise d'un récépissé de titre de séjour et fait état, par ailleurs, de la durée anormalement longue de l'instruction de sa demande. Toutefois, l'absence de droit au travail en France auquel est désormais confronté le requérant, qui est à vrai dire une conséquence même du refus de délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité et non la conséquence d'un refus de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, ne peut suffire, en elle-même et en l'absence de toutes circonstances particulières, à caractériser une situation d'urgence. En outre, les conditions dans lesquelles la demande de titre de séjour du requérant a été instruite ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser une urgence à suspendre la décision de rejet résultant de cette instruction. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2401892_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel