TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2401892_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, la société Total Energies Electricité et Gaz France, représentée par le cabinet Bréon Ducloyer Avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les titres exécutoires n°6-2023 et 7-2023 émis à son encontre le 22 mars 2023 par le principal du collège René Cassin pour un montant de 17 100 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ces titres exécutoires n°6-2023 et 7-2023 en tant qu'ils méconnaissent le plafond fixé par l'article 2.5 du cahier des clauses particulières des marchés subséquents des accords-cadres issus de l'appel d'offres n° 22U046 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 16 549, 72 euros ; 3°) de mettre à la charge du collège René Cassin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. La société requérante ne conteste pas avoir reçu le titre exécutoire le 22 mars 2023. Contrairement à ce qu'elle soutient, la mention portée sur cette décision selon laquelle " toute contestation sur le bien-fondé d'une créance de nature administrative doit être portée dans le délai de deux mois suivant sa notification devant la juridiction administrative compétente " satisfait en l'espèce, s'agissant d'une décision relevant de la compétence du juge administratif de droit commun, aux exigences de l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 20 mars 2024 après expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Total Energies Electricité et Gaz de France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Total Energies Electricité et Gaz de France. Copie en sera adressée au Collège René Cassin (Villefontaine). Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025. La présidente de la 3ème chambre A. TRIOLET La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2401892_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel