TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401893_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A D, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Foucard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'on lui a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile, qui est un droit, qu'il ne peut bénéficier des conditions matérielles d'accueil et qu'il se trouve placé depuis plusieurs mois dans une situation de précarité ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à demander l'asile en France, qui relève d'une liberté fondamentale ; ses empreintes digitales ont bien été relevées, contrairement à celles de son épouse ; il remplissait les conditions des articles R. 521-5 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le motif de refus opposé par l'agent du guichet de la préfecture est illégal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. D, ressortissant arménien, né le 28 août 1971, s'est présenté au guichet unique de la préfecture de la Gironde, le 4 mars 2024, afin d'y solliciter l'asile avec son épouse Mme E. L'agent a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile au motif qu'il était impossible de saisir les empreintes décadactylaires de son épouse. M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre l'attestation et les formulaires correspondants.
3. Le droit constitutionnel d'asile et son corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, l'administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale.
4. Il résulte en l'espèce de l'instruction que M. D est entré sur le territoire français le 14 mai 2022 sous couvert d'un visa Schengen délivré par la Finlande et valable du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2023. Selon l'attestation jointe à l'appui de sa requête, il est hébergé depuis cette date à Bordeaux au domicile de sa fille, Mme C D et de son gendre M. B, tous deux de nationalité française. Il résulte ensuite de l'instruction que l'intéressé n'a présenté sa demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde que le 4 mars 2024, soit près de deux ans après son arrivée en France, alors qu'au demeurant son visa Schengen est expiré depuis le 24 octobre 2023. En outre, M. D ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de présenter sa demande séparément, dans l'attente du réexamen de la situation de son épouse, laquelle est invitée à se présenter à nouveau au guichet de la préfecture le 4 avril 2024. Pour toutes ces raisons, M. D ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant l'intervention, par une mesure de sauvegarde, du juge des référés statuant dans le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle et aux frais d'instance :
6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
7. Il résulte du point 4 de l'ordonnance que la requête de M. D ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
8. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Foucard.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
La greffière,3
N o 2303693Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2401893_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA