TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401893_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme F J, Mme B D, Mme H A, et M. E I, représentés par Me Genty, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 30 septembre 2023, par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré un permis de construire n° PC 034 172 23 M0161 à M. G, à M. L et M. C, pour la création d'un établissement recevant du public et de cinq places de stationnement, sur la parcelle cadastrée IL n°612 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montpellier et des pétitionnaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, Mme F J, Mme B D, Mme H A, et M. E I, représentés par Me Genty, déclarent se désister de leur instance et d'action. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB, acquiesce au désistement et demande de mettre à la charge de Mme F J, de Mme B D, de Mme H A, et de M. E I, une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, Mme F J, Mme B D, Mme H A, et M. E I, représentés par Me Genty, déclarent se désister d'instance et d'action, et concluent au rejet des conclusions présentées par la commune de Montpellier, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, Mme J, Mme D, Mme A, et M. I déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à la commune de Montpellier la charge des frais qu'elle a pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme J, de Mme D, de Mme A, et de M. I. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J, à Mme D, à Mme A, et à M. I, à la commune de Montpellier et à M. G, à M. L et M. C. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 juillet 2024. La greffière, M. K
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2401893_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel