TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401894_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier et 1er février 2024, M. B C, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 9 août 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans l'attente du jugement au fond à intervenir, d'une part, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence résulte de la situation de précarité, notamment professionnelle, dans laquelle le place la décision attaquée ; - la décision attaquée émane d'une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été adoptée à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2401892 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, si, pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. C soutient qu'en raison de l'irrégularité de son séjour, son employeur a été contraint de ne pas renouveler son contrat de travail, il ressort des pièces du dossier que son contrat à durée déterminée d'insertion par l'activité économique fondé sur les dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail ne pouvait être renouvelé que dans la limite totale de vingt-quatre mois, et que, par suite, l'irrégularité de son séjour n'est pas à l'origine du non-renouvellement de son contrat. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément sur sa situation financière, alors, d'une part, qu'il a travaillé pendant au moins deux années entre les mois de janvier 2022 et janvier 2024, et, d'autre part, qu'il est hébergé, avec sa famille, dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale relevant de l'Armée du Salut. Enfin, il est constant, ainsi qu'il l'indique lui-même, que la validité du dernier récépissé délivré par le préfet de police a expiré le 9 avril 2023 et que, en situation irrégulière depuis cette date, il a attendu le 25 janvier 2024 avant d'introduire la présente requête. M. C n'établit ainsi pas l'urgence qui justifierait la suspension de l'exécution de la décision attaquée, alors-même qu'il aurait demandé le renouvellement de son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. C apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 février 2024. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2401894_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA