TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401894_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme B C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 20 mars 2024 par laquelle l'Office français d'intégration et d'immigration (OFII) d'Orléans a décidé de mettre fin à la procédure de regroupement familial dont elle a demandé le bénéfice au profit de son conjoint, M. A D et de leur fils E D, en clôturant son dossier ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de reprendre l'instruction de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 50 euros. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée car la décision en litige produit des effets immédiats sur la situation familiale ainsi qu'aux intérêts qu'elle entend défendre notamment le bien-être et l'épanouissement de sa famille dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de réunir sa famille pour prétendre à l'effectivité de la rentrée scolaire de son fils prévue en septembre 2024 ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de la décision est remplie car : * elle méconnait l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a formé sa demande en mai 2023 et a reçu un courrier de demande de compléments de son dossier en janvier 2024, soit neuf mois plus tard, sans avoir au préalable une attestation de dépôt ; * elle est entachée d'erreur de fait puisque la réalité des faits sur lesquels repose la décision attaquée est inexacte dès lors qu'elle a suite à la demande de l'OFII pour le complément de dossier le 10 janvier 2024 envoyé les documents sollicités dans le délai imparti le 9 février 2024 ; * elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les règles strictes permettant d'assurer le bien-être et de mener une vie familiale normale n'ont pas été respectées ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la qualification juridique des faits ; * elle méconnait le droit de mener une vie familiale normale. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2401893 présentée par Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En se limitant à évoquer le fait que la décision en litige ne lui permet pas de " prétendre à l'effectivité de la rentrée scolaire de son fils prévue en septembre 2024 " sans évoquer d'autres circonstances particulières, alors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que cet enfant ne serait pas régulièrement scolarisé en Côte d'Ivoire, pays où il réside avec son père, Mme C ne démontre pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de son conjoint et de leur fils desquels elle vit séparée. Pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d'une même famille, la requérante ne saurait dans ces conditions être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Orléans, le 23 mai 2024. La juge des référés, Anne F La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4523 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401894_20240523
TA862 avril 2026
DTA_2401893_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2401894_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel