TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401895_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision en date du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé au requérant le bénéfice d'une solution de substitution au sens de l'article R. 431-2 certificat d'urbanisme code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) enjoindre au préfet de Vaucluse de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer son changement d'adresse et régler la difficulté liée à l'absence de reconnaissance de son titre de séjour par les administrations françaises, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 juillet 2024 qui n'a pu être authentifié ni par l'agence France Travail, lorsqu'il a tenté de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, ni par les services de l'ANEF sur le site de laquelle il n'a pu se connecter pour déposer sa demande de prise en compte d'un changement d'adresse et de renouvellement de son titre ; Malgré ses différentes démarches auprès de la préfecture de Vaucluse qui lui a délivré ce titre et d'Eure-et-Loire où il réside désormais, aucune solution ne lui a été proposée ; - sa requête est recevable ; - il est porté atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à la protection de ses données personnelles ; - il est justifié d'une extrême urgence à intervenir dès lors qu'il se trouve dans la même situation que s'il ne disposait pas de titre de séjour, qu'il risque la perte de son emploi, ne peut obtenir les allocations auxquelles il a droit, ne peut accéder et modifier ses données personnelles et en subi également sur un plan moral et physique des conséquences immédiates. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 23 avril 2024 accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais, s'est vu délivrer par le préfet de Vaucluse, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2024. Le 26 février 2024, l'agence France travail a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi au motif que son titre de séjour n'avait pu être authentifié et il n'a pas davantage pu se connecter sur le site de l'ANEF pour y créer un compte, déclarer son changement d'adresse et demander le renouvellement de ce titre. Suite aux demandes qu'il a adressées au préfet de Vaucluse afin qu'il lui propose une solution de substitution au sens de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier lui a indiqué, par courriel du 28 mars 2024, qu'il devait prendre un rendez-vous en préfecture pour son renouvellement. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse aurait refusé de lui proposer une solution de substitution et d'enjoindre à cette autorité administrative de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déclarer son changement d'adresse et déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article. 4. Pour justifier de l'urgence particulière à prendre les mesures demandées sur le fondement de l'article L. 521-2 précité, M. B soutient qu'il se trouve dans la même situation que s'il ne disposait pas de titre de séjour, qu'il risque de perdre son emploi, ne peut obtenir les allocations auxquelles il a droit, ni modifier ses données personnelles sur le site de l'ANEF et s'en trouve physiquement et moralement affecté. Toutefois, il résulte de l'instruction que les seules difficultés rencontrées par le requérant pour effectuer les démarches d'inscription en ligne auprès des services de l'agence France Travail, en février 2024, ou pour se connecter sur la plateforme numérique de l'ANEF en vue d'y déclarer son changement d'adresse et déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui datent du mois de mars 2024, pour regrettables qu'elles soient, ne privent pas M. B de l'ensemble des droits associés au titre de séjour " vie privée et familiale " dont il bénéficie et qui n'expire que le 18 juillet 2024. Par ailleurs, la prétendue décision du préfet de Vaucluse dont le requérant demande l'annulation lui a été adressée par courriel du 28 mars 2024, plus d'un mois et demi avant le dépôt, le 17 mai 2024, de sa requête en référé. Au regard de ces divers éléments, la situation dont fait état le requérant, qui perdure d'ailleurs depuis plusieurs semaines, n'est ainsi pas de nature à caractériser une urgence telle qu'il serait nécessaire pour le juge des référés d'intervenir à très bref délai dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'urgence particulière, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 17 mai 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2401895_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA