TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401895_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme A déclare former auprès du tribunal un recours gracieux contre la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de renouveler son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." 3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut être saisi d'un recours gracieux mais doit être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Ces conclusions doivent être appuyées de moyens de droit propres à contester la décision attaquée. 4. Mme A fait valoir qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 23 août 2023 et a reçu le jour même une confirmation de dépôt. Une attestation de prolongation d'instruction valable 3 mois jusqu'au 29 novembre 2023 lui a été délivrée. Cette attestation étant expirée, elle indique être en situation irrégulière et sans aucune nouvelle de la suite réservée à sa demande de titre de séjour. Elle forme un recours gracieux auprès du tribunal. 5. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 6. Toutefois, en l'absence de renouvellement de son attestation de dépôt d'une première demande de titre de séjour, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. A supposer que la requête de Mme A puisse être regardée comme demandant l'annulation de cette décision implicite, elle ne contient aucun moyen de droit. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2401895_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel