TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401895_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B A conteste la décision du 6 décembre 2023 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques relative à une dette de pension alimentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". 3. Si la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre une décision de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques relative à une dette de pension alimentaire, la requérante ne produit pas la décision qu'elle conteste, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 26 juillet 2024, l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser son recours dans le délai d'un mois en produisant la décision attaquée. Le pli contenant cette lettre a été présenté au domicile de la requérante le 29 juillet 2024 et retourné au greffe du tribunal revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ". Par suite, la notification de cette lettre doit être regardée comme étant régulièrement intervenue le 29 juillet 2024. 4. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, ne peut ainsi qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 13 septembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2401895_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel