TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401895_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon a retiré la décision n°2020059748 et l'a nommé à compter du 1er janvier 2023 au grade 585F - 7ème échelon ; 2°) d'enjoindre au CHU de Besançon de maintenir la décision n°2020059748 avec toutes les conséquences en matière de salaire et de primes. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le CHU de Besançon, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. A confirme " l'abandon " de son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Le courrier, enregistré le 8 janvier 2025, présenté par M. A, doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le CHU de Besançon demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions du CHU de Besançon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Besançon. Fait à Besançon le 7 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2401895
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Chronologie de l'affaire
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TA257 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2401895_20250207
Données disponibles
- Texte intégral