TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401896_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 30 juillet 1979, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à quitter le département du Rhône pour les besoins de son activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en matière d'expulsion, la condition d'urgence est présumée remplie ; en outre, il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée depuis de nombreuses années, la dernière lui a toutefois été délivrée le 14 novembre 2022 et expirait le 13 mai 2023, il est ainsi désormais en situation irrégulière ; enfin, il a de ce fait été placé en rétention administrative par le préfet de l'Ardèche, le 21 février 2024 puis le juge des libertés et de la détention ayant constaté l'irrégularité de cette procédure, il a été assigné à résidence depuis le 23 février 2024 par la préfète du Rhône ; il est ainsi susceptible d'être éloigné du territoire français ; - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : . de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, dès lors que par un jugement du tribunal du 13 septembre 2022, la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation a été annulée . d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, . de ce qu'ont été méconnues les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, . de ce qu'ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2304185 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de réexamen de sa situation ainsi que sa demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion du 30 juillet 1979, M. A soutient que la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'une mesure d'expulsion, qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée depuis de nombreuses années, la dernière lui ayant toutefois été délivrée expirait le 13 mai 2023, qu'il est ainsi désormais en situation irrégulière, enfin, qu'il a été placé en rétention administrative par le préfet de l'Ardèche, le 21 février 2024, puis assigné à résidence par la préfète du Rhône, et est dès lors susceptible d'être éloigné du territoire français. Toutefois, par ces seuls éléments et alors que la mesure en litige ne constitue pas une mesure d'expulsion mais le refus d'abroger une telle mesure, le requérant n'établit pas que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, M. A ne justifiant pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 25 avril 2023, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 février 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2401896_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel