TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2401896_20260210
- Date
- 10 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête enregistrée le 23 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle l’agence de services et de paiement a rejeté le recours qu’il avait formé par courrier du 19 février 2024 contre la décision lui attribuant l’aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique pour un montant limité à 845,60 euros ; 2°) de condamner l’agence de services et de paiement à lui verser une somme de 1 154,40 euros au titre de l’aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique. Il soutient qu’un montant net de 2 000 euros lui avait été promis et qu’il n’a perçu que 845,60 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juillet 2024 et le 29 août 2024, l’agence de services et de paiement, représentée par son président-directeur général, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le montant attribué correspond à celui qui résulte de l’application de l’article D. 251-1-4 du code de l’énergie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ». Selon l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ». Par un courrier du 16 décembre 2025, dont M. A... a accusé réception le 19 décembre 2025, le tribunal a invité, sous peine d’irrecevabilité, le requérant à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, par la présentation et la signature de sa requête par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Celui-ci n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Celle-ci est ainsi manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 février 2026. Le président de la 3ème chambre, A. DESCHAMPS La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2401896_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel