TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401898_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. et Mme C, représentés par Me Perraudin, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 29 mai 2024 par laquelle le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant B C au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand de leur délivrer cette autorisation sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement scolaire d'ici la rentrée et que le tribunal de ne se prononcera pas avant ladite rentrée ; - leur fille a été instruite en famille pendant l'année scolaire 2023-2024 ; son rythme notamment alimentaire et biologique n'est pas adapté à une instruction en établissement scolaire ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il appartient uniquement à l'administration de vérifier que le projet pédagogique présenté est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ; le projet présenté est en tout état de cause conforme à l'intérêt de leur fille et notamment à son rythme propre ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la commission académique n'a aucune information relative à la possibilité de mise en place d'un projet d'accueil individualisé au sein de l'établissement scolaire ; elle ne peut par suite retenir un tel motif pour rejeter leur demande. Vu : - la requête enregistrée le 6 août 2024 sous le n° 2401897 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont sollicité auprès de l'académie de Clermont-Ferrand l'autorisation d'instruction à domicile de leur fille B C au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 29 mai 2024, l'inspecteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par une décision du 24 juin 2024 la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a confirmé ce refus. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision. 4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. /(). ". 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants se prévalent, d'une part, de la proximité de la rentrée scolaire 2024-2025 et de l'impossibilité pour le juge de statuer au fond avant la rentrée et d'autre part, de la circonstance que leur fille bénéficie déjà, pour l'année scolaire 2023-2024, de cette autorisation et qu'une scolarisation contrevient à son rythme alimentaire et biologique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites une situation propre et préjudiciable à leur enfant faisant obstacle à son inscription dans un établissement d'enseignement, l'instruction dans un établissement d'enseignement ne pouvant en outre être regardée en elle-même comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant. Ils ne justifient ainsi pas d'une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l'atteinte qui serait portée à l'intérêt de leur enfant, en dépit de la proximité de la rentrée scolaire. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de M. et Mme C et, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 août 2024. La juge des référés N. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401898JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2401898_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel