TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401899_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Wachtel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°V402017 du 12 février 2024 du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye lui interdisant de conduire pendant une durée de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye et au préfet des Yvelines de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le numéro 2401896 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet, le 11 février 2024, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°V402017 du 12 février 2024 du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye lui interdisant de conduire pendant une durée de cinq mois. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle dans le secteur du bâtiment au sein de l'entreprise qu'il a créée en mai 2023, pour laquelle il n'a ni associé ni salarié, et qui l'amène à assurer des chantiers non accessibles en transport en commun dans les départements d'Eure et Loire, de l'Essonne, des Yvelines et du Loiret. Il fait encore valoir ses charges familiales et d'emprunt, ainsi que la situation médicale de son épouse, gravement épileptique et titulaire d'une pension d'invalidité, qui nécessite de l'accompagner en voiture notamment en cas de crise. Toutefois, d'une part, les factures produites à échéances de décembre 2023 ne justifient pas de la nécessité de se déplacer prochainement pour motifs professionnels et l'interdiction prononcée à son encontre ne concerne qu'une période de cinq mois ; de plus, son épouse a perçu en 2022 une pension d'invalidité d'un montant de 2 203 euros et des salaires à hauteur de 25 529 euros. Si M. A produit une attestation médicale mentionnant les problèmes de santé de son épouse et la nécessité pour elle d'être accompagnée aux rendez-vous médicaux, il n'est pas établi ni même soutenu que M. A ne pourrait trouver des solutions alternatives pour réaliser ces déplacements, notamment en utilisant les services d'un taxi ou les transports en commun, alors d'ailleurs qu'au sein du foyer réside également son fils majeur. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que, le 11 février 2024, l'intéressé a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée (vitesse autorisée 80 km/h, vitesse retenue 128 km/h). Dans l'ensemble de ces circonstances, et eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route constatée, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative, en dépit des inconvénients que la décision présente pour le requérant. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 7 mars 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2401899_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA