TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401904_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 9 juillet 2024 par laquelle les modalités de remboursement du trop-perçu d'allocations consistent désormais en une retenue de 150,35 euros sur ces allocations, d'autre part, la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu d'un montant total de 1 433,52 euros au titre du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation et, notamment, à un nouveau calcul de ses droits à percevoir les prestations en cause ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Et aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Par ailleurs et d'une part, selon l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". D'autre part, selon l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". Enfin, selon l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. Si M. B est regardé comme contestant la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu d'un montant total de 1 433,52 euros au titre du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, ainsi que le courrier du 9 juillet 2024 précisant les modalités de remboursement de ce trop-perçu, et demande au tribunal d'enjoindre à cet organisme de procéder au réexamen de sa situation et, notamment, à un nouveau calcul de ses droits à percevoir ces prestations, toutefois, il ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, les recours administratifs prévus par les dispositions citées au point 3. Au demeurant, il ne peut être utilement demandé au juge administratif de fixer un échéancier de remboursement d'un trop perçu d'allocation. 6. En outre, si M. B demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis, il n'établit pas avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 7. Par un courrier recommandé du 7 octobre 2024, dont il a accusé réception le 14 octobre suivant, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser son recours dans le délai de quinze jours, en produisant, d'une part, les décisions statuant sur ses recours administratifs préalables obligatoires, ou les pièces justifiant de la date de dépôt de tels recours, d'autre part, la demande indemnitaire préalable adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B n'a pas justifié avoir exercé les recours administratifs préalables obligatoires, prévus par les dispositions précitées, à l'encontre de la décision qu'il conteste, et n'a pas davantage adressé au tribunal sa demande indemnitaire préalable ou toute pièce justifiant du dépôt d'une telle demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction, lesquelles sont accessoires aux conclusions principales, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 13 novembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2401904_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel