TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401904_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle d'une dette de prime d'activité de 310,28 euros. Par une lettre du 26 juillet 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en complétant sa motivation, à l'aide notamment du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. A l'appui de sa contestation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette de prime d'activité de 310,28 euros, Mme B se borne à demander le réexamen de son dossier. Par un courrier du 26 juillet 2024, elle a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire pré-rempli prévu à cet effet, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme B, qui a accusé réception le 31 juillet 2024 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers, le 18 février 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2401904_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel