TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401905_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 2401904. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante philippines née le 12 mars 1984 à Sto Tomas Pmp (Philippines), a fait l'objet, le 21 février 2022, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qui a été notifiée le 2 mars 2022 mais qui n'a pas été exécutée. Le 25 octobre 2023, elle a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir qu'elle a indubitablement fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par une décision du 29 mars 2024, cette demande a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes qui lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français. Par sa requête enregistrée le 10 avril 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par la présente requête, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'enregistrement d'une demande de titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus opposé sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet, le 21 février 2022, par le préfet des Alpes-Maritimes, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'elle n'a ni contesté ni exécuté, et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire. Elle ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de sa propre volonté de ne pas se conformer à cette précédente décision, qui lui est toujours opposable. 5. Dans ces conditions, la requête de Mme B épouse C ne peut qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 11 avril 2024. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2401905
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2401905_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel