TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401906_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2401011 du 9 février 2024 afin de supprimer le délai d'exécution et d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée ; - l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été suivie d'effet dans le délai de 7 jours fixé ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs entre 16 et 18 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. M. A, qui ne produit pourtant aucun élément depuis l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2401011 du 9 février 2024, soutient que l'exécution de cette ordonnance n'est pas effective, en dépit de l'expiration du délai de 7 jours fixé par la juge des référés du tribunal pour l'affectation du jeune B A dans un établissement scolaire adapté. Dès lors que les vacances scolaires d'hiver de la zone viennent de débuter, il n'y a aucune urgence, à la date de la présente ordonnance, de modifier l'injonction prononcée par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 9 février dernier pour l'assortir sans délai d'une astreinte. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 27 février 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2401906_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel