TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401906_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A demande au tribunal le paiement de ses salaires et primes et de la somme de 2 800 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 4. M. A demande au tribunal le paiement de ses salaires et primes et de la somme de 2 800 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. La requête contient ainsi une demande d'injonction à titre principal. Elle ne contient aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi, M. A ne demandant pas la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Maison de Voreppe à lui verser une somme représentative des salaires et primes dont il a été privé en raison de l'illégalité fautive de la décision du 16 août 2021 mettant fin à son contrat à compter du 31 août 2021 et de la somme de 2 800 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En outre, M. A n'assortit pas, en l'état, ses conclusions de moyens de nature à caractériser une illégalité fautive de la décision du 16 août 2021 mettant fin à son contrat et de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Grenoble le 21 mars 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2401906
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2401906_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel