TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401908_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 mars 2024, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2024, par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française pour incomplétude du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ". 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. En l'espèce, le requérant reconnaît ne pas avoir effectivement présenté un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française, faute de produire un avis d'imposition ou une attestation de non-imposition pour les trois dernières années. Dans ces conditions, quand bien même il a rencontré des difficultés pour obtenir ces documents, le dossier présenté par M. A n'étant pas complet. Dès lors, la lettre du 5 février 2024 l'informant du classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. Il y a toutefois lieu de préciser, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant adresse, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande, complète, en vue d'accéder à la nationalité française. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 27 janvier 2025 Le président de la 5ème chambre, F. Doré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2401908_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel