TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2401908_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Indre a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D... et de leur enfant E... ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de délivrer à M. B... une autorisation de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration conclut à titre principal, au non-lieu à statuer de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet ce celle-ci. Par un courrier en date du 16 septembre 2025, le tribunal a invité M. B..., compte tenu de l’état du dossier, à produire, soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête pouvait conserver pour son auteur, M. B... a été invité, par courrier adressé à son conseil, qui en a accusé réception le 3 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, en l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de l’Indre et à l’Office français de l’intégration et de l’immigration. Fait à Limoges, le 23 février 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef La Greffière M. C...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2401908_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel