TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401910_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Grenoble
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, la SCI La Maison Revillard, représentée par Me Moullé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023-08209 du département de la Haute-Savoie portant alignement individuel de la parcelle cadastrée section D n°32, ensemble la décision du 26 décembre 2023 rejetant le recours gracieux ; 2°) de condamner le département de la Haute-Savoie aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Grenoble : () Haute-Savoie ; ". 3. La requête de la SCI La Maison Revillard tend à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023, pris par le président du département de la Haute-Savoie, portant alignement de la route départementale N°1201 au droit de la propriété cadastrée section D n°32. Ladite parcelle se trouve dans le département de la Haute-Savoie, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, la requête de SCI La Maison Revillard relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Grenoble auquel elle doit, par suite, être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI La Maison Revillard est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à la SCI La Maison Revillard. Fait à Lyon, le 13 mars 2024. Le magistrat délégué, M. A 4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2401910_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel