TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401910_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 4°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dans l'attente de la décision de la CNDA ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 3. Considérant que, par arrêté du 5 avril 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Morbihan a retiré l'arrêté attaqué. L'intéressée, à qui l'arrêté a été communiqué, n'a pas fait d'observation sur ce retrait et doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer de Mme A. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, signé O. B La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2401910_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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