TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401913_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B A, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'exercer un travail, qui constituent des libertés fondamentales, dans la mesure où elle est privée, compte tenu du retard intervenu dans l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et de la situation de particulière précarité dans laquelle la place, ainsi que sa fille mineure, l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à la liberté du travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est, en l'espèce, de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 25 mai 1996, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. D'une part, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. D'autre part, il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais.
4. En se bornant, alors même qu'elle pouvait utilement former un recours sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire état de ce que le défaut de délivrance de récépissé d'une demande de titre de séjour la prive de la possibilité de l'exercice d'une activité professionnelle, l'expose à un risque d'éloignement et la maintient ainsi que sa fille mineure dans une situation de précarité matérielle, Mme A, dont la demande de titre de séjour doit au demeurant s'analyser comme une première demande compte tenu de l'expiration de son dernier titre de séjour en cours de validité alors qu'elle se trouvait au Gabon, qui a déposé sa demande de titre de séjour le 22 novembre 2023 soit près de trois mois avant l'introduction du présent recours et qui dispose d'une possibilité de logement, fût-elle temporaire, ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition d'urgence particulière posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et justifiant que le juge administratif fasse usage, à très bref délai, des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, y compris sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Fourdan.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401913Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2401913_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel