TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401913_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février 2024, 28 août 2024 et 16 juillet 2025, M. D... B... a demandé au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une lettre enregistrée le 5 septembre 2025, les ayants droit de M. B... ont informé le tribunal du décès de M. B..., survenu le 26 août 2025.
Par une lettre enregistrée le 2 octobre 2025, Mmes C..., Michelle et Adèle Bikene, filles du requérant et ayants droit de celui-ci depuis son décès, ont déclaré se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) ».
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ».
Par un courrier, enregistré le 5 septembre 2025, le tribunal administratif a été informé du décès de M. B... le 26 août 2025 par la communication de l’acte de décès. À cette date, l’affaire de M. B... n’était pas en état d’être jugée, à défaut de mémoire en défense. A la suite de la mise en demeure qui leur a été adressée, les ayants droits de M. B... n’ont pas repris l’instance, les filles du requérant ayant d’ailleurs indiqué s’en désister. Par suite, il n’y a plus lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E... et Mmes C..., Michelle et Adèle Bikene, en leur qualité d’ayants droit de M. D... B..., et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2401913_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel