TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401914_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Leroy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 927 euros et de la décision du 14 août 2023 par laquelle la caisse lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 870,02 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le numéro 2401912 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 11 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 927 euros et par décision du 14 août 2023 un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 870,02 euros. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'un recours contre une décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active a un effet suspensif, et fait donc par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant les juges du fond, tant à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire, qu'à l'émission d'un titre exécutoire aux fins de recouvrement de la somme indûment versée. M. B a présenté un recours au fond enregistré le 21 mars 2024 sous le n° 2401912. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables, en application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des frais liés au litige doivent également et en tout état de cause être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Leroy. Fait à Grenoble, le 27 mars 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2401914_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel