TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401914_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 janvier 2024 du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours contre une décision par laquelle le préfet du Val d'Oise n'a pas fait droit à sa demande de naturalisation. Il fait valoir souhaiter connaître le motif de refus de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. M. A conteste une décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif présenté le 13 septembre 2023 contre une décision par laquelle le préfet du Val d'Oise n'a pas fait droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. 3. Toutefois, la requête de M. A, qui se borne à exposer qu'il souhaite connaître le motif de refus de sa demande, ne contient l'exposé d'aucun moyen. Au surplus, la requête, qui a été adressée au tribunal par voie postale, n'indique pas le domicile du requérant. Dès lors, cette requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 12 avril 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2401914_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel