TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401916_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée entrave sa pleine participation à la vie sociale, économique et politique en France, le prive d'opportunités professionnelles et académiques, le maintient dans une situation précaire et incertaines et l'expose ainsi à des difficultés administratives et juridiques ; la décision contestée préjudicie de manière grave à sa situation personnelle, professionnelle et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 août 2023 sous le numéro 2312083 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle entrave sa pleine participation à la vie sociale, économique et politique en France, le prive d'opportunités professionnelles et académiques, le maintient dans une situation précaire et incertaine et l'expose ainsi à des difficultés administratives et juridiques. De telles circonstances, non précises ni étayées, ne sauraient suffire à justifier de l'urgence à prononcer une mesure provisoire, alors, de plus, que la présente demande a été enregistrée plus de six mois après l'édiction de la décision litigieuse. En outre, M. A ne soutient pas qu'il est dans l'impossibilité de transmettre à l'appui d'une nouvelle demande de naturalisation, un justificatif de son niveau de connaissance de la langue française, l'absence d'un tel document, sollicité par le préfet le 6 août 2021, motivant le classement sans suite en cause. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 12 février 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401916
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2401916_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel