TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401916_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, et compte tenu de l'expiration de son titre de séjour le 9 février 2024, son contrat de travail a été suspendu ; il a été diligent en envoyant sa demande de renouvellement de titre de séjour, reçue par la préfecture du Nord le 6 décembre 2023, deux mois avant l'expiration de son titre de séjour ; il se trouve privé de toutes ressources alors même qu'il doit assumer des charges financières mensuelles ; il se trouve placé en situation irrégulière ; - l'absence de délivrance d'un récépissé méconnaît les stipulations de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er de la charte sociale de l'Union européenne, les dispositions des articles R. 431-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail ; - l'absence de délivrance d'un récépissé méconnaît les stipulations de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les dispositions des articles R. 431-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; - l'absence de délivrance d'un récépissé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 février 2024 à 14h, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lescène, substituant Me Dewaele, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En l'espèce, M. B demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de ces dispositions, de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé, l'autorisant à travailler, de sa demande de titre de séjour présentée le 6 décembre 2023. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Enfin, aux termes de l'article R. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. " 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement d'une telle demande, dans un délai raisonnable. Dans ce cadre et en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative compétente ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 6. En l'espèce, M. B, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 10 février 2023 au 9 février 2024 a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord le 6 décembre 2023, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". A la suite de cette demande, aucun récépissé n'a été délivré au requérant sans qu'il ne résulte par ailleurs de l'instruction que le dossier soumis par l'intéressé en vue de cette délivrance soit incomplet ni qu'une telle demande présenterait un caractère abusif ou dilatoire, M. B, résidant régulièrement sur le territoire français depuis 2016 et étant employé par la société Hall U Need sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 2 septembre 2022 en qualité de commis de cuisine. Eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, à sa situation personnelle ainsi qu'à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord, en s'abstenant d'enregistrer celle-ci depuis presque trois mois à la date de la présente ordonnance et de délivrer à M. B, dans un délai raisonnable, un récépissé, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances et en raison des effets de l'absence de délivrance d'un récépissé sur la situation professionnelle du requérant, qui n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle ainsi que sur sa situation personnelle, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. B que sont la liberté d'aller et venir, le droit au travail et le droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en raison de la situation administrative de M. B, son employeur a suspendu l'exécution de son contrat de travail. L'intéressé est ainsi privé de tous revenus. Si le conseil du préfet du Nord fait valoir à l'audience que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'intéressé a sollicité un changement de statut, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article R. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de titre de séjour du requérant vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Dans ces circonstances, et en tout état de cause, M. B justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", récépissé l'autorisant à travailler et valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'intéressé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Dewaele, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B et sous réserve alors que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", récépissé autorisant l'intéressé à travailler et valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dewaele, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 février 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2401916_20240226
Données disponibles
- Texte intégral