TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401916_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du préfet de la Somme en date du 5 février 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à la suite d'une infraction au code de la route. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision contestée lui fait interdiction de conduire un véhicule alors qu'il en a manifestement besoin pour travailler, aucun autre transport n'étant adapté à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée car elle a été prise par une autorité incompétente, elle n'est pas suffisamment motivée et elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; en outre, les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route n'ont pas été respectées tout comme celles des articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401776 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 5 février 2024 par laquelle le préfet de la Somme a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois à la suite d'une infraction au code de la route consistant en l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Somme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, le requérant soutient que la suspension administrative de son permis de conduire emporte pour lui des conséquences particulièrement graves au plan professionnel et financier dès lors qu'il est amené à se déplacer et qu'aucun autre mode de transport n'est susceptible de correspondre à ses exigences de déplacements. Or, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet le 1er février 2024 à 8 heures 45 sur la commune de Dury d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 5 mars 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2401916_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel