TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401916_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Aurel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 12 mars 2024 par laquelle la directrice des formations sanitaires de Croix-Rouge Compétence Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, organisme de tutelle de l'institut de formation Croix-Rouge Compétence Centre-Val de Loire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il est constant que l'institut de formation d'aides-soignants Croix-Rouge Compétence Centre-Val de Loire est géré par l'association de droit privé Croix-Rouge française. Si cet établissement participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Or, les mesures prises à l'égard des élèves de l'établissement suivant une formation, telle une exclusion, ne procèdent pas d'un tel exercice. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise pour information à l'institut de formation Croix-Rouge Compétence Centre-Val de Loire. Fait à Orléans, le 17 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2401916_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel