TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401919_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 février 2024, la société Inoma, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des travaux en cours afin qu'elle puisse bénéficier d'un aménagement dérogatoire pour assurer sa pérennité, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge des communes défenderesses une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement excessive d'une part, à son droit de propriété dès lors que son droit d'accès à la voie publique est limité et d'autre part, à la liberté du commerce et de l'industrie ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son activité économique est gravement entravée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale. A cet égard, en se bornant à soutenir qu'il est porté une atteinte grave et manifestement excessive d'une part, à son droit de propriété dès lors que son droit d'accès à la voie publique est limité et d'autre part, à la liberté du commerce et de l'industrie, la requérante ne justifie pas du caractère grave et manifeste d'une quelconque illégalité. 4. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour ordonner la suspension des " travaux en cours " afin que la société requérante " puisse bénéficier d'un aménagement dérogatoire pour assurer sa pérennité ", ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Inoma est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inoma. Fait à Lyon, le 28 février 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2401919_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA