TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401919_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B C, représenté par la SELARL HELIOS AVOCATS, Me Soleilhac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 30 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a décidé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi, et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son expulsion signifierait la mise à l'arrêt de l'ensemble de ses entreprises, dont deux restaurants et une entreprise d'électricité, portant une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - l'arrêté d'expulsion est entaché d'illégalités manifestes, en ce que d'une part, cet arrêté est revêtu d'une signature non manuscrite, entachant l'acte d'incompétence ; d'autre part, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion au regard de l'absence de menace grave et actuelle à l'ordre public, du fait de l'ancienneté des infractions reprochées et leur absence de gravité, et de sa bonne réinsertion depuis plus de dix ans ; la décision méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familiale et professionnelle ; la motivation de l'arrêté est critiquable quant à son implication dans sa vie privée et familiale et les conséquences financières que cette mesure aura sur sa famille ; dans ces conditions, cet arrêté porte des atteintes graves à son droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants en vertu de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en conséquence, l'assignation à résidence porte également une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Luyckx, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 août 2024, à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Luyckx, premier conseiller ; - les observations de Me Soleilhac, pour M. C, qui reprend ses écritures et qui précise que la seule condamnation relative à des faits graves, lié à la législation sur les stupéfiants, remonte à 2005, les plus récentes étant plus mineures et relatives à des infractions au droit du travail, à la gestion de ses entreprises et à une conduite sans permis ; qu'en en tout état de cause elles ne caractérisent pas les atteintes visées aux articles L. 631-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son restaurant a fermé suite à un incendie mais qu'il compte le rouvrir au plus tôt ; que l'expulsion peut être mise en œuvre à tout moment ; - les observations de M. A D, directeur de la citoyenneté et de la légalité pour le préfet de la Haute-Loire, qui reprend les motifs de l'arrêté d'expulsion ; il soutient en outre qu'il y a défaut d'urgence dès lors que l'expulsion immédiate de l'intéressé est impossible à défaut de passeport et de laisser-passer consulaire ; que ses activités de restauration sont à l'arrêt ; que l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'apporte pas de preuve de vie commune avec sa compagne ni ne démontre l'existence d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que les faits de trafic de stupéfiants et d'aide à l'immigration clandestine sont des infractions graves ; il confirme que le requérant a été incarcéré entre 2001 et février 2003 pour ces faits ; il fait également valoir que les originaux des arrêtés sont bien signés de la main du préfet. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur l'urgence : 2. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue notamment le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 3. L'arrêté d'expulsion en litige est susceptible d'être mis à exécution à tout moment. Si le préfet de la Haute-Loire soutient qu'il ne peut l'être à très bref délai, l'arrêté d'assignation à résidence mentionne néanmoins que " l'éloignement de M. C demeure une perspective raisonnable dès lors que les frontières algériennes ne sont pas fermées ". Par suite, la condition d'urgence, dans les conditions sus-rappelées, est présumée satisfaite. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 4. En application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. " En particulier, l'article L. 631-3 du même code ne permet l'expulsion de ceux qui résident régulièrement en France depuis plus de vingt ans " qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. " 5. En l'espèce, le préfet admet que M. C réside en France depuis 1999, en étant bénéficiaire d'un titre de séjour depuis 2003, qu'il est " père d'enfants français dont trois sont encore mineurs et pour lesquels il démontre participer à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil (), et que l'intéressé peut se prévaloir des protections prévues aux articles L. 631-2 -1° et 2°, ainsi que L.631-3-2° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", en tant que parent d'enfants français, conjoint d'une ressortissante française, résidant régulièrement depuis plus de vingt en France. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Pour prendre l'arrêté d'expulsion en litige, le préfet de Haute-Loire s'est fondé sur le fait que M. C a été condamné définitivement le 5 juillet 2005 pour des faits de transport et détention non autorisés de stupéfiant, et offre ou cession ou acquisition non autorisées de stupéfiant, ainsi que pour la dernière fois par la Cour d'appel de Riom le 7 février 2013, qu'il a été condamné à 6 reprises pour un quantum total de peines d'emprisonnement de 31 mois et 6550 euros d'amende, que son comportement démontre un manquement au respect de la loi et des personnes dépositaires de l'autorité publique, un risque de récidive, et que sa situation personnelle et familiale ne caractérise pas une stabilité suffisante de ses liens familiaux en France ni l'existence d'un obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale en Algérie. 8. Toutefois, et comme le fait valoir le requérant, les condamnations dont il a fait l'objet demeurent anciennes et ne caractérisent pas dans leur ensemble une particulière gravité des infractions commises au regard des conditions énoncées aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le comportement de M. C ne peut être regardé comme constituant une menace actuelle et grave pour la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, ni a fortiori pour celle des intérêts fondamentaux de la nation visés à ces mêmes articles. 9. Dès lors, compte tenu des liens privés et familiaux établis de longue date en France par M. C, dont ses enfants de nationalité Française, âgés respectivement de 15, 14 et 9 ans, à l'égard desquels il est établi qu'il remplit ses obligations parentales, y compris affectives, ainsi que de son insertion professionnelle, attestée par ses activités d'entrepreneur, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté d'expulsion en litige porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale manifestement disproportionnée au regard du but qu'il poursuit. Par conséquent, le requérant est fondé à solliciter la suspension de cet arrêté. Il y a lieu de suspendre, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant assignation à résidence et fixant le pays de renvoi, sur lequel elles se basent. Sur l'injonction demandée : 10. Le juge des référés ne peut prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, nécessaires en l'espèce à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Or, dans les circonstances de l'espèce, l'injonction qu'il est demandé au juge des référés de prononcer n'a pas le caractère d'une mesure provisoire mais aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulterait de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de l'arrêté d'expulsion en litige, portant également retrait de la carte de séjour dont était bénéficiaire le requérant. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à la délivrance d'une carte de séjour sont irrecevables. La suspension des effets de l'arrêté d'expulsion implique néanmoins que l'autorité préfectorale munisse M. C d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, tant que l'arrêté en cause n'a pas été rapporté ou annulé. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera une somme de 1000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des arrêtés du 30 juillet 2014 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a décidé l'expulsion du territoire français de M. C, a fixé le pays de renvoi, et l'a assigné à résidence est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Loire de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 août 2024 La juge des référés, N. LUYCKX La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2401919_20240809
Données disponibles
- Texte intégral