TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401920_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assurant, le temps de l'instruction de cette demande, la régularité de sa situation en France. Il soutient que le non-renouvellement de sa carte de résident l'expose à la perte de certains droits sociaux et l'empêche de poursuivre sa formation d'informaticien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence, M. C soutient que le document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour " délivré par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer le 15 janvier 2024 ne permet pas d'assurer la régularité de son séjour en France et que cette situation l'expose à la perte de certains droits sociaux. Le requérant se borne toutefois à produire une capture d'écran d'un message non daté de la mission locale de Franconville lui proposant un rendez-vous le 2 février 2024, une capture d'écran d'un message de France Travail non daté refusant de l'inscrire motif pris de l'absence de détention d'un titre de séjour, et une capture d'écran d'un courriel de l'Agence Solidarité Transport lui refusant la délivrance de la " gratuité solidarité transport " pour un motif sans rapport avec la régularité de son séjour en France. Ce faisant, il n'apporte pas les éléments nécessaires de nature à établir l'urgence qui s'attacherait à l'intervention d'une décision juridictionnelle dans un délai de quarante-huit heures alors, au demeurant, qu'il lui serait loisible, s'il s'y estime fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2401920_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA