TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401921_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme C D B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val de Marne de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'administration à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense (honoraires d'avocat réglés sans que ce dernier intervienne dans la présente procédure). Elle indique que, de nationalité capverdienne, elle a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " qui est arrivé à échéance le 15 décembre 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 29 septembre 2023, qu'elle n'a reçu qu'une attestation de dépôt et plus aucune nouvelle depuis et que son employeur l'a informé qu'il serait contraint d'engager une procédure de licenciement au 15 mars prochain. Elle soutient que la condition d'urgence est ainsi satisfaite et qu'en refusant d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame B A, ressortissante capverdienne née le 12 novembre 1998 sur l'île de Santiago, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 15 décembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 29 septembre 2023 et n'a reçu qu'une attestation de dépôt. Sans nouvelles de l'administration depuis l'échéance de sa carte de séjour, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans qui est arrivée à échéance le 15 décembre 2023. En conséquence, et en application des dispositions rappelées au point précédent, elle peut justifier de son droit au séjour jusqu'au 15 mars 2024. 5 Par suite, la condition d'urgence particulière qui s'attache à la mise en œuvre des mesures décidées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite et la requête de Madame B A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C D B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2401921_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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