TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401922_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 20 septembre 2023 portant refus d'enregistrement d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, à réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme. Il indique que, ressortissant turc, il est entré en France pour y solliciter l'asile, qu'il travaille depuis le 19 février 2021 comme serveur en contrat à durée indéterminée, qu'il a demandé à la préfète du Val-de-Marne une date de convocation en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 3 juillet 2023 et que la préfète du Val-de-Marne lui a opposé une décision de refus d'enregistrement de sa demande le 20 septembre 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision contestée le maintien dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative et, sur le doute sérieux, que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de motivation, ainsi que d'une erreur de droit car le fait qu'il ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ne saurait motiver un refus d'enregistrement d'une demande d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision contestée du 20 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2311091, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 26 juillet 1995 à Halfeti (province de Sanliurfa), entré en France pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 septembre 2020. Le 30 septembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision qui n'a été ni contestée ni exécutée. Le 3 juillet 2023, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son emploi de serveur au sein de l'établissement " Grill Istanbul " géré par la société " Oz " à Mandres-les-Roses (Val-de-Marne) depuis le 19 février 2021. Par une décision du 20 septembre 2023, cette demande a été rejetée par la préfète du Val-de-Marne qui lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français. Par sa requête enregistrée le 20 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du 16 février 2024, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, le 30 septembre 2020, par le préfet du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il n'a ni contesté ni exécuté, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis le 30 octobre 2020. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de sa propre décision de ne pas se conformer à cette précédente décision, qui lui est toujours opposable. 5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2401922_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel