TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401923_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la présidence de l'Institut National Polytechnique de Toulouse a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision de refus de prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite et, d'autre part, la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé sa radiation des cadres à compter du 9 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'établissement de la réintégrer sous huit jours jusqu'au jugement au fond et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -elle ne perçoit aucun revenu ce qui constitue une perte de 2 200 euros pour son foyer ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - les auteurs des décisions attaquées ne justifient d'aucune délégation de pouvoir ou de signature ; - le motif opposé tiré de l'absence de situation particulière ou exceptionnelle n'est pas prévu par le code général de la fonction publique ; - l'employeur inverse la procédure puisque c'est l'agent qui demande une prolongation d'activité et non l'administration ; - la décision de refus de prolongation d'activité n'est fondée ni en droit, ni en fait ; - elle a été immédiatement remplacée par un agent qui n'a aucune compétence en la matière ; - l'absence de suppression de son poste démontre la pérennité et l'intérêt du poste sur lequel elle travaillait ; - il n'existe ni intérêt, ni nécessité de service à ne pas prolonger son activité ; - les décisions contestées sont entachées d'un détournement de pouvoir et de procédure voire d'une discrimination fondée sur l'âge. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 février 2024 sous le n° 2400754 tendant à l'annulation des décisions contestées ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre des décisions contestées n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Une copie en sera adressée à l'Institut national polytechnique de Toulouse et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 2 avril 2024. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2401923_20240402
Données disponibles
- Texte intégral