TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401923_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 juillet 2024, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. A B qui doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le bureau du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie a rejeté sa demande de licence de pêche à pied option coques. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur. 3. En l'espèce, M. B, qui se borne à transmettre au tribunal la copie de la décision du 11 juillet 2024 rejetant sa demande de licence de pêche à pied option coques ainsi que des copies d'échanges de courriels de juin 2024 dans lesquels il indique ne pas abandonner sa licence, ne saisit le tribunal d'aucune demande aux fins d'annulation ou de condamnation ni d'aucune autre conclusion et ne formule aucun moyen de fait ou de droit. Dans ces conditions, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie. Fait à Caen, le 7 août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2401923_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel